3.13.5. Toute bouteille de gaz comprimé doit être:a) conforme à la Loi sur les appareils sous pression (chapitre A-20.01) et à ses règlements;
b) tenue à l’écart de toute source de chaleur susceptible d’élever la température du contenu au-delà de 55 ºC;
c) utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée;
d) manipulée de façon à ne pas l’endommager.